Vous avez gagné votre procès. Il vous faudra faire « exécuter la décision ». Voici quelques éléments sur ce que l’on désigne comme les « voies d’exécution » en droit français.
Définition : voies d’exécution
L’exécution désigne en droit « la sanction tendant à obtenir, au besoin par la contrainte, l’accomplissement d’une obligation » (dictionnaire « Vocabulaire juridique » de Gérard Cornu).
Le droit de l’exécution regroupe les règles générales d’exercice de la contrainte privée et réalisée à la demande des créanciers contre les débiteurs qui ne s’exécutent pas spontanément. Dans ce cadre, les voies d’exécution sont les procédures de mise en œuvre matérielle de l’exécution.
Exemple : une décision de justice condamne une personne au paiement d’une somme d’argent. Si celle-ci ne s’exécute pas d’elle-même spontanément, une voie d’exécution pourra l’y contraindre. Il peut s’agir d’une saisie de ses meubles, de ses comptes bancaires…
Les règles afférentes aux voies d’exécution sont codifiées dans le Code des procédures civiles d’exécution.
Voie d’exécution et champ d’application
Les voies d’exécution s’appliquent dès lors qu’il convient de faire appliquer un titre exécutoire. En effet, selon l’article L111-2 du Code des procédures civiles d’exécution : « Le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution. »
Or, seuls constituent des titres exécutoires :
- les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
- les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables ;
- les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
- les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
- le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque ou en cas d’homologation de l’accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article L. 125-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
- les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement.
Le titre exécutoire est applicable immédiatement et peut prescrire une obligation de faire ou de donner.
Exemple : pour une décision de justice, soit la décision est assortie de l’exécution provisoire (comme une décision rendue en référé par exemple), soit les délais de recours et de pourvoi en cassation sont expirés.
L’intermédiaire obligé de ces procédures est l’huissier de justice, compétent territorialement.
Il notifie, dans un premier temps, la décision de justice à votre adversaire. C’est ce que l’on appelle une signification. Si le débiteur ne s’exécute pas, l’huissier pourra vous proposer une mesure dans la palette des voies d’exécution existantes.
Typologie des voies d’exécution et règles générales
Il existe diverses voies d’exécution.
Voici les principales :
- la saisie mobilière (meubles corporels ou incorporels : articles L. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution) ;
- la saisie des rémunérations (articles L. 212-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution) ;
- la saisie immobilière (articles L. 311-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution) ;
- etc.
L’engagement d’une voie d’exécution est soumise à une procédure très formaliste. Après la signification de la décision de justice, l’huissier mandaté délivre un acte contraignant. Il s’agit généralement d’un « commandement ».
Il peut être question d’un commandement de payer (dette) et de quitter les lieux (expulsion). Mais la délivrance d’un acte de saisie est également possible.
Exemple : l’acte de saisie attribution mobilière prévu par l’article L. 211-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Quel qu’il soit, l’acte comprend de nombreuses mentions obligatoires, à peine de nullité. Il laisse un dernier délai au débiteur pour s’exécuter spontanément. À défaut, la mesure prévue dans l’acte, saisie ou autre, sera exécutée contre lui.
Exemple : un commandement de payer valant saisie immobilière est délivré afin d’engager la procédure de saisie d’un immeuble. Il porte, outre les nombreuses mentions obligatoires prévues par l’article R. 321-3 du Code des procédures civiles d’exécution, indication que le débiteur « doit payer ces (les) sommes dans un délai de huit jours, (et) qu’à défaut de paiement, la procédure à fin de vente de l’immeuble se poursuivra (…) ».
En cas de contestation de la part du débiteur, seul le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire (ex-tribunal de grande instance) sera compétent pour trancher.
Important : le juge de l’exécution ne revient pas sur les termes de la décision que l’on tente d’exécuter.
En effet, selon l’article L. 231-6 du Code de l’organisation judiciaire, il connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée.