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Dénonciation de saisie-attribution

Mis à jour le 07/01/2022

Temps de lecture estimé à 4 min

Rédigé par des auteurs spécialisés pagesjaunes

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Homme et femme d'affaires qui consultent un livre
© Getty Images / XiXinXing
Procédure en cas de recouvrement contentieux

Sommaire.

  1. La dénonciation de saisie-attribution : définition
  2. Procédure de dénonciation de la saisie-attribution
  3. La dénonciation de la saisie-attribution : sanctions en cas d’irrégularité

Vous êtes créancier et avez obtenu un titre exécutoire. Votre huissier a pratiqué une saisie-attribution à l’encontre de votre débiteur. Il vous annonce procéder à sa « dénonciation ».

La dénonciation de saisie-attribution : définition

La saisie-attribution est une voie d’exécution prévue par l’article L. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution. Il prévoit que :

« tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail. »

La saisie-attribution porte donc sur des sommes d’argent appartenant au débiteur mais détenues par un tiers. On les bloque au profit du créancier qui pourra, après un certain délai et sans contestation, se les approprier.

Exemple : on procède à une saisie-attribution des sommes portées au crédit du compte bancaire du débiteur auprès de l’établissement bancaire teneur dudit compte. Il est alors dénommé « tiers saisi ».

Or, la procédure, pour être valable, doit être « dénoncée » au débiteur.

En effet, l’article R. 211-3 du Code des procédures civiles d’exécution dispose « qu’à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours. »

Tant qu'on en parle
Saisir la justice

Procédure de dénonciation de la saisie-attribution

Le but de la dénonciation est d’informer officiellement le débiteur de la procédure engagée à son encontre.

En effet, jusqu’à ce moment, il ignore tout puisque la saisie intervient entre le créancier et le tiers saisi.

Sur la forme, l’acte de dénonciation signifié par l’huissier au débiteur contient à peine de nullité (article R. 211-3 du Code des procédures civiles d’exécution) :

  • une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte a été signifié par voie électronique ;
  • en caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte par assignation,
  • la date à laquelle expire ce délai ainsi que l’indication que l’assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le même jour à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie ;
  • la désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
  • l’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R. 162-2 du Code des procédures civiles d’exécution ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.

Cet acte doit également rappeler au débiteur qu’il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues.

Bon à savoir

Pour le calcul du délai de 8 jours de dénonciation de la saisie, les règles de computation des délais prévues par l’article 641 du Code de procédure civile sont applicables. Cela signifie que le jour de dénonciation de l’acte ne compte pas : le délai court à compter du lendemain. Il prend fin au huitième jour à 24 heures. En cas de week-end ou jour férié, le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

La dénonciation de la saisie-attribution : sanctions en cas d’irrégularité

En cas de non respect du délai des 8 jours, l’acte de saisie est privé de tout effet. Le saisi pourra alors en demander la « mainlevée ».

Les mentions de l’acte de dénonciation sont prescrites à peine de nullité.

Il s’agira toutefois d’une nullité « pour vice de forme », tel que prévu par les articles 112 et suivants du Code de procédure civile.

Cette nullité n’est prononcée par le juge que si celui qui l’invoque justifie d’un « grief ». Cela signifie que cela doit lui porter préjudice.

Exemple : le délai de contestation ne figure pas sur l’acte de dénonciation. Il y a un grief dès lors que le débiteur saisi n’est pas informé de l’étendue de ses droits et de leur durée.

Bon à savoir

Toutes les contestations et les demandes de mainlevée portant sur un acte de saisie-attribution ou de dénonciation doivent être portées devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire (ex-tribunal de grande instance).

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