Vous êtes créancier et avez dépassé les délais prévus par la loi pour déclarer une créance. Vous avez perdu votre procès et vous n'avez pas interjeté appel de la décision dans les délais prévus. Qu'est-ce que la forclusion ? Le point sur la question.
Forclusion : définition
La forclusion est la sanction attachée à l'écoulement d'un délai d'action imparti pour engager une démarche, généralement procédurale.
Exemple : une partie perd son procès. Elle interjette appel de la décision mais après l'écoulement des délais d'appel. Son action est forclose. Il y a donc perte d'un droit d'agir. Il s'agit d'une déchéance qui sanctionne le défaut de diligence imposée au demandeur.
La conséquence de la forclusion est l'irrecevabilité de l'action. On parle d'une « fin de non-recevoir ».
Voyons en détail comment ce mécanisme fonctionne.
Cas de forclusion : typologie générale
De manière assez classique, on relève les cas de forclusion du fait de l'écoulement des délais de procédure stricts. On parle de « délai préfix ».
Il s'agit d'un type particulier de délais de procédure, généralement courts, non susceptibles d'interruption ou de suspension. Ces délais ont un contour assez incertain mais ils débouchent sur une forclusion (auparavant appelée déchéance).
Exemple : le délai de deux mois prévu par l'article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 afin de demander la nullité d'une assemblée générale de copropriété en justice est un délai préfix.
Il existe de nombreuses incertitudes sur la nature du délai préfix. L'on peut ainsi considérer qu'un délai est préfix quand il est déclaré tel par la loi ou par la jurisprudence. En tout état de cause, son inobservation entraîne l'irrecevabilité de l'action.
Il en est ainsi également du délai d'appel (article 538 du Code de procédure civile) et du délai de pourvoi en cassation (article 612 du Code de procédure civile).
Relevés de forclusion
Il existe des situations dans lesquelles, malgré l'écoulement du délai, il est possible de recouvrer un droit d'action.
C'est ce que l'on appelle être relevé de forclusion. Cette possibilité intervient en faveur d'une partie qui, généralement, ne pouvait pas être informée de l'écoulement du délai d'action.
Prenons deux cas spécifiques.
Relevé de forclusion prévu par l'article 540 du Code de procédure civile
Cet article dispose :
« Si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir.
Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l'opposition ou de l'appel. Le président est saisi par voie d'assignation. La demande est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »
Ainsi, l'on notera que ce relevé de forclusion est une faculté laissée à l'appréciation du juge, en raison d'une méconnaissance du délai au détriment de l'intéressé ou de son incapacité d'action.
Exemple : l'impossibilité d'agir d'une partie a été caractérisée en raison de l'assassinat de l'un des avocats chargé de l'affaire (Cour d'appel de Paris, 2 décembre 1987, JCP 1988, II, 21106).
Bon à savoir : selon l'article 473 du Code de procédure civile, le jugement est rendu par défaut lorsque le défendeur ne comparaît pas, que la décision est rendue en dernier ressort et que la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Cas des déclarations de créance en matière de procédures collectives
Lorsqu'une procédure collective est ouverte à l'encontre d'une entreprise (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire), les créanciers disposent d'un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture afin de déclarer leurs créances auprès du mandataire judiciaire désigné à cet effet (article L. 622-24 du Code de commerce). À défaut, ils sont forclos et leur créance est inopposable à la procédure.
Or, par exception, l'article L. 622-26 du même code dispose :
« À défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-26. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande. » (...)
L'on relèvera que cette action en relevé de forclusion est elle-même encadrée dans un délai de six mois s'écoulant, principalement, à compter de la publication du jugement d'ouverture de la procédure collective.